452. Les actions et poursuites en vertu de l’article 451, quel qu’en soit le montant, doivent être intentées devant la Cour provinciale ou la cour municipale ayant juridiction dans le territoire où la municipalité scolaire est située en tout ou en partie.
Il y a appel à la Cour d’appel des décisions rendues par ces tribunaux, lorsque le montant réclamé excède 500 $.
Cet appel s’exerce de la même manière que l’appel des décisions des juges municipaux ou des cours municipales, en vertu des articles 9 à 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72). Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes scolaires, peut se faire par la saisie et la vente des biens immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les biens immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile en semblable matière pour la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 235, a. 499; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2.